Commentaire par Dr. Roger Roberge de l’article: Précisions nécessaires dans la loi du Canada sur l’aide médicale à mourir
L’article tente de préciser des notions qui sont susceptibles d’être interprétées de différentes façons. Ces notions sont : la maladie mentale comme seul problème médical sous-jacent ; la perte imminente de la capacité et la mort naturelle raisonnablement prévisible.
Concernant la maladie mentale comme seul problème médical sous-jacent, les auteurs spécifient que contrairement à la non-admissibilité des mineurs matures et des demandes anticipées, aucune disposition de la loi n’exclut les patients avec uniquement une maladie mentale. Les auteurs donnent raison à ceux qui n’excluent pas ces patients.
Concernant la perte imminente de la capacité, la période d’attente obligatoire de 10 jours peut être écourtée, selon les auteurs, si la maladie ou les traitements appropriés menacent la capacité du patient. En d’autres termes, nous pourrions dire que si la maladie progresse ou si les médicaments affectent la survie, il y aurait lieu de raccourcir le délai d’attente. Par conséquent, les auteurs ne clarifient pas la perte imminente de la capacité, mais donnent deux raisons possibles de la perte.
Concernant, la mort naturelle raisonnablement prévisible, les auteurs y vont d’une explication pour le moins complexe, à savoir qu’une cause prévisible de mort naturelle peut suffire pour conclure que la mort est prévisible, mais ce n’est pas une exigence pour conclure à la mort prévisible. Autrement dit, selon les auteurs, la mort serait prévisible lorsqu’un médecin ou une infirmière serait de cet avis.
En conclusion, la lecture de cet article, nous apprend que les auteurs n’écartent pas qu’un patient qui présenterait une maladie mentale comme seul problème médical, ne soit pas admissible à l’aide médicale à mourir. De plus, il y a plusieurs raisons qui justifieraient que la période d’attente obligatoire de 10 jours puisse être écourtée. Finalement, la décision de la mort naturelle raisonnablement prévisible serait l’apanage de l’avis du médecin ou d’une infirmière clinicienne.
En terminant, le titre de l’article est intéressant, mais le contenu du texte révèle plutôt l’intention des auteurs de promouvoir l’élargissement des critères d’admissibilité à l’euthanasie. Ce n’est pas surprenant, car ces auteurs, notamment Mme Downie, en sont les promoteurs.